Il y a cinq ans, la Directive 2018/822/UE, dite « DAC 6 », venait modifier la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, pour y introduire une obligation à charge des « intermédiaires fiscaux » de déclarer les « dispositifs transfrontières (potentiellement) agressifs » qu’ils conçoivent, conseillent, commercialisent, contribuent à mettre en œuvre…
L’objectif : (i) permettre aux autorités fiscales des États membres de détecter plus précocement les dispositifs de planification pour pouvoir invoquer en temps utiles les mesures « anti-abus » de leur législation fiscale voire susciter des modifications législatives à leur encontre, et (ii) dissuader les professionnels de proposer ces dispositifs, ainsi que leurs clients d’y recourir.
Le filet de ce régime déclaratif est a priori extrêmement large, tant du point de vue des « dispositifs » qui en font l’objet, qu’en ce qui concerne les « intermédiaires » qui sont les premiers sujets de cette obligation (avocats, conseillers fiscaux, experts-comptables, banquiers, notaires, réviseurs, asset managers, compagnies d’assurance, etc.).
Pour éclairer les praticiens dans les méandres sinueux et obscurs du « labyrinthe DAC 6 », Denis-Emmanuel Philippe et Aymeric Nollet se proposent à l’occasion d’une conférence-débat, comme ils le font dans leur ouvrage, d’essayer de répondre successivement aux questions suivantes :
• Quoi ? Quels sont les « dispositifs déclarables », devant être déclarés ?
• Qui ? Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de déclaration ?
• Comment ? Quelles informations doivent être transmises, à qui, et de quelle manière ?
• Quand ? Dans quel délai ces dispositifs doivent être déclarés, et à partir de quel moment ce délai s’enclenche-t-il ?
• À peine de quoi ? Quelles sont les sanctions applicables en cas de violation de l’obligation déclarative ?
Pour ce faire, ils se basent sur les textes de la directive et de leur transposition en Belgique et au Luxembourg en particulier, en exploitant les instructions administratives publiées dans ces pays et dans d’autres voisins. Ils aborderont de nombreux cas pratiques bien connus des praticiens de la fiscalité belge et luxembourgeoise, notamment l’utilisation de sociétés holdings ou de sociétés de financement, le recours à des fondations ou des trusts dans le cadre de schémas de planification successorale ou patrimoniale, la souscription de contrats d’assurance-vie, les opérations de restructuration (transfert de siège, fusion transfrontalière, …), la mise en place de plans d’intéressement (stock options), les transferts de droits de propriété intellectuelle, l’utilisation de produits financiers (l’émission de classes d’actions par une société luxembourgeoise, le recours à des instruments hybrides, etc.).